Code du tourisme
Article L311-1
"Art. L. 720-5 du code de commerce.
Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière.
Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée."