Code du tourisme
Article R411-14
Les conditions de rémunération et de gestion des fonds mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par une convention passée entre l'agence et la Caisse des dépôts et consignations, après avoir été approuvée conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du tourisme.