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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L213-4-2
Code de l'urbanisme
Partie législative
Livre II : Préemption et réserves foncières
Titre Ier : Droits de préemption
Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
Article L213-4-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 19 juillet 1991
La libération des fonds consignés en application de
l'article L. 213-4-1
ne peut être effectuée que lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption ou après le transfert de propriété.
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