Code de l'urbanisme
Article L311-7
Ils peuvent faire l'objet :
a) D'une modification, à condition que le changement apporté au plan d'aménagement de zone ne porte pas atteinte à l'économie générale des orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la commune, et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ;
b) D'une révision simplifiée dans les conditions définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13 ;
c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L. 123-16.
Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation.