Code de l'urbanisme
Article L324-8
Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement mentionnée à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
2° La contribution prévue à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
4° Les emprunts ;
5° La rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
6° Le produit des dons et legs.