Code de l'urbanisme
Article L332-2
Cette valeur est celle du terrain déterminée comme si les possibilités maximales de construction qu'il peut supporter résultaient de la seule application du coefficient d'occupation du sol ; elle est déclarée par le constructeur lorsqu'il demande le permis de construire ou lorsqu'il fait usage de la procédure prévue à l'article L. 430-3. A défaut de déclaration, elle est estimée par l'autorité administrative.
En cas de désaccord entre l'autorité administrative et le redevable sur la valeur vénale indiquée à l'alinéa précédent, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en matière d'indemnité d'expropriation.