Code de l'urbanisme
Article R*121-4
Les maires ou conseillers municipaux représentant les communes cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.
Nul ne peut être membre de plus d'une commission de conciliation.