Code de l'urbanisme
Article R*122-2
1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement ;
3° Présente le projet d'aménagement et de développement durable et expose les choix retenus au regard des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;
4° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées ;
5° Evalue les incidences prévisibles des orientations du schéma sur l'environnement et expose la manière dont le schéma prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.