Code de l'urbanisme
Article R*122-8
A cette fin :
Le préfet chargé de conduire la procédure constitue une commission comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics susvisés et des représentants des services de l'Etat. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de cette commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission ;
Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics susvisés, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du schéma directeur.
Dans le cas où l'élaboration du schéma directeur est confiée à un établissement public d'études et de recherches créé en application de l'article L. 121-3, le conseil d'administration de cet établissement est représenté au sein de la commission.