Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse au directeur départemental des services fiscaux et aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-1 (alinéa 2) copie des actes ayant pour effet de supprimer ou de modifier le champ d'application du droit de préemption urbain en application du présent chapitre, accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain.