Lorsqu'un acte publiant, approuvant, modifiant ou révisant un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou approuvant un plan d'aménagement de zone a pour effet d'instituer ou d'étendre le droit de préemption urbain, il fait l'objet des mesures d'information prévues au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.