Code de l'urbanisme
Article R211-11
Si le titulaire renonce à exercer son droit de préemption ou n'a pas fait connaître son intention de l'exercer avant la date limite prévue ci-dessus, le préfet peut exercer le droit de préemption par substitution. Il transmet alors, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée contre décharge, sa décision motivée avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 213-7, simultanément au titulaire du droit de préemption et au vendeur. La motivation doit préciser la contribution qu'apportera le projet à la poursuite des objectifs définis par la loi d'orientation pour la ville. A défaut, le préfet est réputé avoir renoncé à exercer le droit de préemption.
Les articles R. 213-8 à R. 213-13 sont applicables aux décisions de préemption prises par le préfet en application du présent article.