Code de l'urbanisme
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R*214-5
Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de zone d'aménagement différé et de zone d'intervention foncière.
Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels sont prévues ou situées en tout ou partie les zones mentionnées au premier alinéa.