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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R313-28
Code de l'urbanisme
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Aménagement foncier
Titre Ier : Opérations d'aménagement
Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
Section 2 : Restauration immobilière
Article R313-28
Version consolidée du mardi 13 novembre 1973 au lundi 1 octobre 2007
Le préfet peut, en vue d'assurer l'exécution de travaux collectifs, subordonner la délivrance de l'autorisation à l'engagement personnel et solidaire de chacun des propriétaires ou associés de poursuivre l'opération jusqu'à son complet achèvement.
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