Code de l'urbanisme
Article R*311-4
1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;
2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un établissement constitué en application de l'article L. 321-1 ou concédés à un établissement public répondant aux conditions définies à l'article R. 311-2 ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies à l'article L. 300-4 ;
3. Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique.