La suppression d'une zone d'aménagement concerté ou la modification de son acte de création est prononcée dans les conditions définies aux articles R. 311-2, R. 311-3-2 et R. 311-3-3.
La décision qui supprime la zone, ou qui modifie l'acte de création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6.