Code de l'urbanisme
Article R*315-36
a) Soit un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, exception faite, le cas échéant, des travaux de finition, lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 (a) ;
b) Soit un certificat mentionnant l'obtention de la garantie d'achèvement des travaux.
Mention de l'un ou de l'autre de ces certificats doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.