Code de l'urbanisme
Article R322-43
Le renouvellement effectué en même temps que la publication de l'acte constatant l'attribution et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 conserve l'hypothèque ou le privilège /M/pendant dix nouvelles années à partir de sa date/M/DECR.0863 ART. 22 :
Jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2154-1 du code civil// .
Les bordereaux de renouvellement doivent contenir les désignations, conformes à la réglementation de la publicité foncière, du bien immobilier apporté à la société civile et de celui qui est attribué à l'apporteur.
La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles concernent le bien apporté à la société civile est opérée par le conservateur des hypothèques au vu desdits bordereaux.