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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R322-46
Code de l'urbanisme
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Aménagement foncier
Organismes d'exécution
Sociétés civiles foncières.
Article R322-46
Version consolidée du mardi 13 novembre 1973,
abrogée
le mardi 1 avril 1986
Sont considérées comme constituant des emprises publiques pour l'application de
l'article L. 322-16
les superficies qui devront être incorporées au domaine public de l'Etat ou d'une collectivité locale ou affectées à un service public.
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