Code de l'urbanisme
Article R421-4
Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le commissaire de la République au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.