Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur. Conformément aux dispositions des articles L. 332-2, L. 332-20 et L. 333-1 en l'absence des déclarations de valeurs ou de pièces prévues respectivement aux articles R. 332-4, R. 332-29 et R. 333-4, le dossier de demande est considéré comme incomplet et il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.
Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission d'équipement commercial en vertu de l'article L. 720-5 du code de commerce, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.
Nota
NOTA : Les articles L332-2 et L333-1 du code de l'urbanisme ont été abrogés par l'article 202 XXXIX de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, l'article L332-20 du même code a été abrogé par l'article 11 I de la loi n° 95-74 du 21 janvier 1995 et l'article R332-29 a été abrogé par l'article 4 du décret n° 95-676 du 9 mai 1995.