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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*421-38
Code de l'urbanisme
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE II : Permis de construire
CHAPITRE I : Régime général
Section 4 : Décision
Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé.
Article R*421-38
Version consolidée du mercredi 28 mars 2001,
abrogée
le lundi 1 octobre 2007
Le ministre chargé de l'urbanisme peut soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires.
Le ministre peut déléguer au préfet son droit d'évocation.
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