Code de l'urbanisme
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R*421-38-8
1° lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ;
2° lorsque, en application de l'article R. 421-38-4 ou R. 421-38-6 II, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ;
3° Lorsque, en application de l'article R421-38-4 ou R. 421-38-6 II, le dossier est évoqué par le ministre compétent.
Ce délai est également de cinq mois dans le cas prévu à l'article R. 421-38-2.