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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*430-15-7
Code de l'urbanisme
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE III : Permis de démolir
Section 3 : La décision
Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé.
Article R*430-15-7
Version consolidée du mercredi 28 mars 2001,
abrogée
le lundi 1 octobre 2007
Le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires, conjointement avec le ministre intéressé dans les cas visés à l'article R. 430-12.
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