Sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna :
Les sections I et VI du présent chapitre ;
Les sections III et V du présent chapitre, dans la mesure où elles concernent les accidents d'automobile.