Loi du 18 juillet 1895 relative à la détermination et à la conservation des postes électro-sémaphoriques
Article 2
Dans l'étendue desdits champs de vue, il est également interdit de laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.
L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date de la promulgation de la présente loi, gênent les vues des postes électro-sémaphoriques, pourra être ordonné, moyennant indemnité préalable.
L'indemnité sera réglée conformément à la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.