Loi du 26 mai 1941 relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation et des piscines (Loi Borotra)
Article 2
En vue d'assurer une meilleure utilisation des installations, l'octroi de l'autorisation peut être subordonné à la réalisation de certaines conditions.