Code des assurances
Article R433-9
- l'élaboration des programmes généraux d'activités de l'établissement et des filiales ;
- l'établissement du budget et des comptes prévisionnels ;
- les prises, extensions ou cessions de participations financières ayant le caractère de placements financiers ;
- les acquisitions ou aliénations des biens immobiliers ;
- les actions judiciaires, compromis, transactions, désistements ainsi que les conventions d'arbitrage ;
- les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ;
- la direction de l'ensemble des services.
Il rend compte à la commission supérieure des décisions qu'il a prises dans l'accomplissement de ses fonctions. Il établit un rapport annuel sur la gestion de l'établissement.