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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R515-4
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre I : Présentation des opérations
Chapitre V : Dispositions spéciales concernant l'établissement et la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France
Section I : Conditions de capacité professionnelle.
Article R515-4
Version consolidée du samedi 23 juin 1979,
abrogée
le jeudi 31 août 2006
L'exercice effectif des fonctions de courtier ou d'agent d'assurance pendant un an au moins et la formation reçue pour l'une de ces fonctions sont considérés comme équivalents aux conditions prévues
à l'article R. 515-3
.
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