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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R530-4
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance
Chapitre unique.
Article R530-4
Version consolidée du mardi 25 septembre 1990,
abrogée
le jeudi 31 août 2006
Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution.
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