Loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs
Article 62
Ces décrets pourront modifier ou abroger les dispositions législatives en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi, dans la limite des seules abrogations ou modifications nécessaires pour assurer l'application de celle-ci. Aucune de leurs dispositions ne pourra avoir effet que dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
Ils devront intervenir dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, à l'exception des décrets d'application de l'article 8, paragraphe II, pour lesquels le délai est de deux mois et de l'article 38 pour lequel le délai est porté à dix-huit mois à compter de la même date.
En outre, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, les décrets pris en application des articles 14, 19, 26, 38, 39, 40, 43, 51 (OE II) et 56 seront soumis à l'approbation du Parlement et discutés selon la procédure d'urgence, dans les conditions fixées par les deux derniers alinéas de l'article 17 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958.