Ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété
Article 4
Les opérations nécessaires à la constitution des collèges composant l'assemblée générale des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété peuvent donner lieu à cession d'actions ou rachat par la société en vue de leur annulation, moyennant un prix qui ne peut excéder le prix maximum calculé selon les dispositions de l'article L. 423-4 du code de la construction et de l'habitation.
Tout actionnaire qui, dans la période mentionnée au premier alinéa, souhaite céder ses titres en informe le président du conseil d'administration de la société. En l'absence d'acquéreur ou en l'absence d'agrément de l'acquéreur par le conseil d'administration dans le délai de deux mois suivant cette information, la société est tenue d'acquérir les titres en cause dans les conditions prévues à l'article L. 423-4 du code de la construction et de l'habitation.
Le mandat des dirigeants en fonction dans une société anonyme de crédit immobilier à la date de publication de la présente ordonnance est prorogé, sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 422-4-1 du même code, jusqu'à la désignation des nouveaux dirigeants de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété issue de sa transformation.