Code de l'environnement
Article L218-11
1° Navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;
2° Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts,
de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.