Code de l'environnement
Article L218-26
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
5° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
6° Les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
7° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes et des ports autonomes ;
8° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ;
9° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
10° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
11° Les agents des douanes ;
12° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
II. - En outre, les infractions aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III et des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V de la convention ci-dessus mentionnée peuvent être constatées par les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale.