Les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui dans le ressort duquel le bâtiment est attaché en douanes ou immatriculé s'il est français, soit par celui dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment s'il est étranger.
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.