Code de l'environnement
Article L218-33
1° Aux installations ou dispositifs suivants lorsque ces installations ou dispositifs ne sont pas en cours d'exploration ou d'exploitation :
a) Plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes ;
b) Bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation ;
2° Aux opérations desdites installations ou dispositifs qui ne sont pas liées directement aux activités d'exploration ou d'exploitation.