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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L221-5
Code de l'environnement
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
Article L221-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 21 septembre 2000
Les agréments délivrés en application de la présente section peuvent être retirés lorsque les organismes ou laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer.
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