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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L424-9
Code de l'environnement
Partie législative
Livre IV : Faune et flore
Titre II : Chasse
Chapitre IV : Exercice de la chasse
Section 4 : Commercialisation et transport du gibier
Sous-section 1 : Interdiction permanente
Article L424-9
Version consolidée du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 24 février 2005
Il est interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
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