Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 25 000 F le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.
Si le délit est commis pendant la nuit, la peine d'emprisonnement encourue est de deux ans.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27.
Nota
NOTA : Ordonnance 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 III : Sera abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de l'environnement le troisième alinéa de l'article L428-1.