Code de l'environnement
Article L428-20
1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, du domaine national de Chambord, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
2° Les gardes champêtres ;
3° Les lieutenants de louveterie.
II. - Les procès-verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire.
Nota
Ces dispositions prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 230 (VIII) et au plus tard le 1er juillet 2005.
Il s'agit du décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 publié au Journal officiel du 25 juin 2005. Loi n° 2006-1772 2006-12-30 art. 102 II :
II.-... les 1° et 2° du I... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.