Code de l'environnement
Article L428-20
1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, du domaine national de Chambord, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
2° Les gardes champêtres ;
3° Les lieutenants de louveterie.
II.-Les procès-verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire.
Nota
II.-... les 1° et 2° du I... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.