Code de l'environnement
Article L429-28
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. Chaque membre d'un fonds départemental dispose au minimum d'une voix, quelle que soit la surface, et au maximum de dix voix. Les voix sont réparties de la manière suivante : une par tranche entière de 100 hectares boisés, et une par tranche entière de 200 hectares non boisés, pour la surface cumulée de son ou de ses territoires de chasse.
Par surface boisée, on entend celle des forêts, taillis, bosquets, haies et roselières, additionnée et certifiée par la commune pour chaque ban communal.