Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 18 000 euros d'amende.
L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
Nota
NOTA : Ordonnance 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 22 II :
"L'article L. 432-3 est abrogé à la date de publication du décret prévu au I du présent article". Il s'agit du décret n° 2006-881 publié au Journal officiel du 18 juillet 2006.