Code de l'environnement
Article L521-5
1° Des modifications concernant les informations fournies dans le dossier de déclaration tel que défini au I de l'article L. 521-3 ;
2° Des données nouvelles sur les effets de la substance sur l'homme et sur l'environnement.
II. - L'autorité administrative peut exiger des producteurs et importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances qui peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6.