Code de l'environnement
Article L522-5
1° La substance active ne figure plus sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 ;
2° Lorsque les conditions de l'obtention de l'autorisation ne sont plus remplies ;
3° Lorsque des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies au titre des données sur la base desquelles l'autorisation a été accordée ;
4° A la demande du détenteur de l'autorisation.
II.-Après retrait de l'autorisation, un délai peut être accordé au détenteur du produit pour éliminer, stocker, commercialiser ou utiliser les stocks existants.
III.-Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le demandeur ou le détenteur de l'autorisation a été mis en demeure de présenter ses observations.
IV.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.