Code de l'environnement
Article L541-30-1
II. - Le présent article ne s'applique pas :
1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation ;
2° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;
3° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de remblai, de réhabilitation ou à des fins de construction.