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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L551-1
Code de l'environnement
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Chapitre Ier : Etude de dangers
Article L551-1
Version consolidée du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 17 août 2004
Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'
article 4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
, et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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