Code de l'environnement
Article L553-2
a) De l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;
b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.