Code de l'environnement
Article L565-2
- de connaissance du risque ;
- de surveillance et prévision des phénomènes ;
- d'information et éducation sur les risques ;
- de prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire ;
- de travaux permettant de réduire le risque ;
- de retours d'expériences.
La commission départementale des risques naturels majeurs donne un avis sur ces schémas.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.