Code de l'environnement
Article L572-2
1° Pour chacune des infrastructures de transport suivantes :
infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à trois millions de véhicules, infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains, aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers ;
2° Pour chaque unité urbaine de plus de 100 000 habitants.